P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
10.1.2. La préparation de produits d’eau douce par le titulaire d’un permis de l’une des catégories de permis prescrites par l’article 1.3.5.E.2 doit se faire exclusivement à l’intérieur de l’usine de préparation visé à l’article 10.2.2.1 ou de l’atelier d’abattage et d’éviscération visé à l’article 10.2.3.1.
Malgré le premier alinéa, l’éviscération, le lavage et la saignée peuvent se faire à bord d’un bateau de pêche.
La mise en conserve de produits d’eau douce par le titulaire du permis de conserverie de produits d’eau douce prévu à l’article 1.3.5.E.5 doit se faire exclusivement à l’intérieur de la conserverie de produits d’eau douce visée à l’article 10.2.4.1.
D. 1305-93, a. 28.